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PPWR : entrée en application et nouvelles obligations de conformité

PPWR : entrée en application et nouvelles obligations de conformité

Actualités, Normalisation, Normes, Matières Plastiques Recyclées, Emballage, Réglementation

Publié le : 28/08/2026 par Sofia KAZAKOVA

Le 12 août 2026 marque une étape majeure pour le secteur de l’emballage : le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dit « PPWR », devient applicable.

Le 12 août 2026 marque une étape majeure pour le secteur de l’emballage : le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dit « PPWR », devient applicable.

En tant que règlement européen, il est directement applicable dans l’ensemble des États membres et vise à harmoniser les règles du marché intérieur. Son champ d’application est particulièrement large : il couvre tous les emballages, quel que soit leur matériau, ainsi que tous les déchets d’emballages, qu’ils proviennent des ménages, de l’industrie, du commerce ou des services (B2B et B2C).

Pour autant, toutes ses exigences ne deviennent pas applicables simultanément.

L’interdiction des PFAS au-delà de certains seuils dans les emballages destinés au contact alimentaire s’applique ainsi dès le 12 août 2026 (article disponible https://www.ct-ipc.com/blog-ipc/les-pfas-dans-les-emballages-au-contact-alimentaire/ ).

D’autres échéances sont plus lointaines : recyclabilité de tous les emballages selon les classes A à C, incorporation minimale de matière plastique recyclée, obligation de réemploi ou encore minimisation des emballages, interviendront à compter de 2030, sous réserve des modalités et actes d’exécution prévus par le règlement.

 

La conformité aux dispositions du règlement « PPWR » des emballages mis sur le marché européen devra être démontrée.

Ainsi qui doit apporter la preuve de conformité des emballages, et comment ?

L’article 15 du règlement place cette responsabilité sur le fabricant. Avant toute mise sur le marché, celui-ci doit réaliser, ou faire réaliser en son nom, la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38 et établir la documentation technique prévue à l’annexe VII. Lorsque la conformité est démontrée, il doit également établir la déclaration UE de conformité prévue à l’article 39. La documentation technique et la déclaration UE de conformité devront enfin être conservées 5 ans à compter de la date de mise sur le marché de l’emballage pour les emballages à usage unique et dix ans pour les emballages réutilisables.

Attention toutefois à la notion de fabricant : au sens de l’article 3, point 13, il ne s’agit pas exclusivement de l’entreprise qui fabrique l’emballage ou un produit emballé. La Commission rappelle notamment que l’opérateur qui fait concevoir ou fabriquer un emballage ou un produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque peut lui-même être qualifié de fabricant. Les lignes directrices de la Commission européenne offrent de plus amples explications concernant cette notion de fabricant.

Autre précision pratique importante apportée par la Commission : l’évaluation de conformité et la déclaration de conformité doivent porter sur l’unité d’emballage dans son ensemble (« the assessment of conformity must be performed, and the declaration of conformity must be drawn up, for the entire packaging unit »). Toutefois, l’évaluation doit prendre en compte tous les composants intégrés et séparés (pour plus de détails -FAQ, Chapitre XV Assesment of the conformity of packaging). 

Sur requête motivée d’une autorité nationale, le fabricant doit transmettre les informations et documents permettant de démontrer la conformité de l’emballage, y compris la documentation technique.

Pour préparer cette mise en conformité, les opérateurs peuvent utilement se référer, en complément du règlement lui-même, aux lignes directrices et à la FAQ de la Commission européenne, qui apportent des éclairages pratiques sur plusieurs difficultés d’interprétation (voir les liens ci-dessous).

Liens utiles :

 

 

Disclaimer – Cette article relate simplement l’état de la législation/réglementation telle qu’elle existe au jour de sa rédaction et surtout telle qu’elle est comprise par nos services. Elle ne pourra en aucun cas engager ni la responsabilité du CTI ni celle du rédacteur. Aucune action ne devrait être entreprise ni aucune conclusion ne devrait être tirée sur le fondement du présent article et sans la consultation d’un conseil professionnel.

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